S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
40. (Abrogé).
D. 300-2002, a. 40; D. 901-2014, a. 22; D. 989-2023, a. 26.
40. Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas à un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal» ou «faible».
D. 300-2002, a. 40; D. 901-2014, a. 22.
40. Les dispositions de la présente sous-section ne s’appliquent pas à un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture, suivant les articles 17 et 18, est «minimal» ou «faible».
D. 300-2002, a. 40.